• Congé pour Travaux

     

    Congé pour Travaux

     (loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, code civil)

     

     

    Un locataire dégage si le contrat de location n'est pas renouvelé ou s'il y a résiliation de bail (congé).

     

    Le bailleur n'a pas le droit de résilier un bail en cours sauf en cas :

     

    Article 15

    I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision :

    • de reprendre
    • ou de vendre le logement,
    • soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

     

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    On est dégagé que si y’a démolition pour reconstruire (art. 11 de la loi 1948), surélévation ou addition de construction (art. 12 de la loi 1948). On a un préavis de 6 mois. 

     

    Le nouveau logement doit correspondre au besoin personnels ou familiaux et selon les possibilités des locataire. Il doit être dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement. (art. 13 bis de la loi 1948).

     

    Si le locataire n’est toujours pas relogé, il peut réintégrer un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux. A la fin des travaux, le proprio lui enverra une lettre pour demander s’il veut user de ce droit de rester. Le locataire aura 1 mois pour répondre. (art. 13 de la loi 1948).

     

    On reste quand Y’a besoin de réparation urgente. Et si les réparations durent + de 21 jours, le loyer est diminué (art. 1724 du code civil).

     

    Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. (art. 1723 du code civil).

     

    Les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d’entreprendre. Ils doivent dans un préavis de 3 mois soit évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit permettre l'accès de leur logement. (art. 14 de la loi 1948)

     

    Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite (art. 14 de la loi 1948). 

     

    ..................................................

     

     

    Source lois :

    Travaux : On dégage si

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    Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu du ministre de la construction ou de son délégué l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli.

     Le propriétaire devra donner un préavis de 6 mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les 3 mois du départ du dernier occupant. Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas être réoccupés avant le début des travaux.

      

    Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou de son délégué effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille.

    Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article.

    Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de 6 mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les 3 mois du départ du dernier occupant.

     

    Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi.

    Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

     

    Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :

    Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;

    Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;

    Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.

     

     

    Travaux : On reste si

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     Article 1723 du code civil
    Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
     
     
    Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

    Mais, si ces réparations durent + de 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

    Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

     

     

    Article 14 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
    Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.

    Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente loi. 

    Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un préavis de 3 mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le traverser.

    Si les travaux durent + de 40 jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été privés.

    Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

    En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.

    Le préavis de 3 mois prévu au 3ème alinéa ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.

    En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.

     

    Source : service-public

     


  • Commentaires

    1
    Lundi 4 Mars 2019 à 17:56

    hi han !

     

    2
    Mercredi 6 Mars 2019 à 00:16
    3
    X
    Mercredi 27 Mars 2019 à 13:39
    Regarde le dossier que je t'ai envoyer ya 1 an sur la mise en demeure chez le notaire.
    Ta le droit de le signaler à la mairie, le proprio est obliger de vous payer l'hôtel pendant la réparation de lappart à ses frais
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